article by
Tanel Feldman
Senior Partner at Immigration Law Associates
EU Labour and Employment Law-Immigration Partner
CORPORATE MIGRATION CENTER
Expert in Intra-EU Labour Mobility, with a special focus on the Posting/Secondment of Workers
La Belgique a introduit plusieurs changements importants dans sa législation sur le temps de travail en 2026. Pour les agences d’intérim établies à l’étranger et fournissant des travailleurs à des entreprises utilisatrices belges, trois évolutions sont particulièrement pertinentes : le nouveau régime des heures supplémentaires volontaires, la simplification de la réglementation du travail et la réforme du travail de nuit.
Ces réformes doivent être considérées conjointement avec les règles belges spécifiques régissant le travail intérimaire. Bien que l’agence d’intérim reste l’employeur légal du travailleur, c’est l’entreprise utilisatrice belge qui est chargée, pendant la mission, d’appliquer les règles relatives au temps de travail en vigueur sur le lieu de travail. Les horaires de travail et les règles concernant les heures supplémentaires, le travail le dimanche et le travail de nuit applicables au sein de l’entreprise utilisatrice s’appliquent donc également aux travailleurs intérimaires.
1. Heures supplémentaires volontaires
Depuis le 1er avril 2026, la Belgique dispose d’un nouveau régime structurel en matière d’heures supplémentaires volontaires.
Ce système prévoit un quota annuel de 360 heures d’heures supplémentaires volontaires dans tous les secteurs. Un quota spécifique de 450 heures s’applique au secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
Aucune justification particulière n’est requise pour le recours aux heures supplémentaires volontaires et aucun repos compensatoire n’est dû. Sur les 360 heures disponibles dans le cadre du régime général, 240 ne donnent pas lieu à la majoration légale pour heures supplémentaires. Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, cela s’applique à 360 des 450 heures. Un régime fiscal et de sécurité sociale spécifique et favorable s’applique également à ces heures.
Ce régime nécessite l’accord écrit préalable du salarié. Cet accord est valable un an, est tacitement renouvelable et peut être résilié conformément aux conditions légales. Les limites maximales de la durée du travail doivent continuer à être respectées.
Le nouveau régime s’applique également aux travailleurs intérimaires. Cela revêt une importance particulière lorsque l’entreprise utilisatrice belge recourt à des heures supplémentaires volontaires pour son propre personnel. En vertu de la réglementation belge relative au travail intérimaire, les dispositions en matière de temps de travail et d’heures supplémentaires applicables au sein de l’entreprise utilisatrice s’appliquent également aux travailleurs intérimaires qui y sont affectés.
Pour une agence de travail intérimaire étrangère, cela nécessite une coordination avec l’entreprise utilisatrice belge. L’agence reste l’employeur et doit s’assurer que l’accord nécessaire avec le travailleur intérimaire est en place, tandis que l’organisation effective du temps de travail pendant la mission relève de l’entreprise utilisatrice.
2. Règlement de travail simplifié
Une deuxième réforme est entrée en vigueur le 1er juin 2026 et concerne le contenu des règlements de travail belges.
Auparavant, les horaires de travail à temps plein applicables devaient généralement être mentionnés individuellement dans le règlement de travail. La nouvelle législation permet de refléter ces horaires au moyen d’un cadre général de temps de travail définissant les jours et périodes de travail autorisés ainsi que la durée minimale et maximale applicable du temps de travail journalier et hebdomadaire. Les horaires individuels s’inscrivant dans ce cadre peuvent ensuite être mis en place sans nécessiter de nouvelle modification du règlement de travail.
Le travail intérimaire fait l’objet d’une règle particulière à cet égard. Pendant une mission, le règlement de travail de l’entreprise utilisatrice belge s’applique au travailleur intérimaire. Ce dernier suit donc les horaires en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice.
Cela rend la réforme pertinente pour les agences d’intérim étrangères, même si celles-ci ne déterminent pas elles-mêmes le règlement de travail de l’entreprise utilisatrice. Ce cadre plus large peut offrir aux entreprises utilisatrices belges une plus grande flexibilité pour organiser les horaires applicables tant à leur personnel permanent qu’aux travailleurs intérimaires.
Les agences étrangères qui détachent des travailleurs en Belgique doivent néanmoins distinguer cela de leurs propres obligations en tant qu’employeurs étrangers. Un employeur qui a introduit la déclaration LIMOSA requise, ou qui en est exempté, bénéficie pendant douze mois de l’exemption de l’obligation d’établir un règlement de travail belge. Cette exemption de douze mois est liée au début de son activité de détachement en Belgique et ne recommence pas à courir à chaque fois qu’un nouveau travailleur intérimaire est affecté à une entreprise utilisatrice belge. Une fois cette exemption arrivée à échéance, l’agence doit en principe établir son propre règlement de travail belge.
3. Travail de nuit
La Belgique a également réformé en profondeur sa réglementation relative au travail de nuit à compter du 1er juin 2026.
L’ancienne interdiction générale du travail de nuit a été supprimée. De plus, pour les travailleurs entrant en fonction à compter du 1er juin 2026 dans les secteurs de la distribution et les secteurs connexes, y compris ceux couverts par les règles spécifiques au commerce électronique, les primes et avantages légaux auparavant liés au travail effectué entre 20 h et 6 h sont, en principe, limités au travail effectué entre 23 h et 6 h.
Cette modification peut revêtir une importance particulière pour les agences de travail intérimaire qui mettent des travailleurs à la disposition d’entreprises utilisatrices belges dans les secteurs de la logistique, de la distribution et du commerce électronique.
Là encore, les règles applicables au sein de l’entreprise utilisatrice sont déterminantes. La législation belge relative au travail intérimaire prévoit expressément que les règles relatives au travail de nuit applicables sur le lieu de travail s’appliquent également aux travailleurs intérimaires. Si le travail de nuit est autorisé pour les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice, il peut donc également être effectué par des travailleurs intérimaires, sous réserve des conditions applicables.
Les agences étrangères doivent donc vérifier les dispositions relatives au travail de nuit en vigueur chez l’entreprise utilisatrice belge avant de déterminer les conditions de travail et la rémunération applicables aux travailleurs qui y sont affectés.
Conclusion
Les réformes belges de 2026 en matière de temps de travail concernent directement les agences de travail intérimaire établies à l’étranger et fournissant des travailleurs à des entreprises utilisatrices belges.
Ces réformes offrent une plus grande flexibilité en matière d’heures supplémentaires volontaires, d’horaires de travail et de travail de nuit. Leur application aux travailleurs intérimaires ne peut toutefois pas être évaluée uniquement en se référant aux modalités d’emploi de l’agence étrangère. Le régime de temps de travail applicable au sein de l’entreprise utilisatrice belge joue un rôle central.
Les agences de travail intérimaire étrangères doivent donc obtenir les informations pertinentes relatives au temps de travail auprès de l’entreprise utilisatrice belge avant et pendant une mission, et veiller à ce que leurs dispositions en matière d’emploi et de paie reflètent les conditions applicables sur le lieu de travail.
Cela est également conforme à l’obligation d’information spécifique belge applicable au travail intérimaire transfrontalier : une entreprise utilisatrice belge accueillant un travailleur intérimaire détaché depuis un autre pays doit informer l’agence étrangère des conditions de travail et d’emploi appliquées au sein de son entreprise, notamment en matière de temps de travail, d’heures supplémentaires, de périodes de repos et de travail de nuit.